Dolus-d'Oléron - N°104 - Mai/Juin 2010
Le Grand Large : la cour d'appel confirme
«La SPPIO a demandé le dossier complet concernant les
travaux au Grand large.» Pour Jean-Jacques Bazerbes, le
maire, il se pourrait bien que la déclaration
préalable de travaux accordée le 2 avril dernier au
Grand Large soit de nouveau source de tracas judiciaires (JdP
n° 86, 87 et 97). Ces travaux consistent en des modifications
sur certaines fenêtres (transformées alors en baies
vitrées) en façade. Un accès pour les
personnes handicapées et la redistribution intérieure
font aussi partie de cette déclaration préalable,
déposée fin janvier par les nouveaux
propriétaires des lieux.
Parallèlement, la cour d’appel de Bordeaux a, le 4 mars dernier, confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé le permis de construire accordé par la mairie pour la réalisation d’une résidence de standing dans le Grand Large. Cette annulation portait notamment sur la modification de l’aspect extérieur du bâtiment. En effet, la Société de protection des paysages de l’île d’Oléron, qui avait attaqué le permis de construire accordé en janvier 2007, estime que le tribunal administratif de Poitiers, le 5 février 2009, a rejeté ce permis de construire parce qu’il méconnaissait, entre autres, les dispositions de l’article L146-4 du code de l’urbanisme en tant qu’il autorise un projet modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant situé dans un espace non urbanisé.
Pour l’association, l’interprétation des textes est claire : on ne peut pas modifier l’aspect extérieur du Grand Large. D’ailleurs la cour administrative d’appel de Bordeaux devant laquelle s’était pourvue la commune a confirmé ce premier jugement. Non seulement elle souligne l’insuffisance du contenu du dossier paysager mais aussi elle estime que «la propriété de la société résidence le Grand Large ne peut être regardée, alors même qu’elle est classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme, comme située dans un espace urbanisé, que la nouvelle affectation du bâtiment ne correspond pas à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et […] que c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire sans méconnaître l’article L 146- 4 du code de l’urbanisme». Ce bâtiment n'étant pas considéré en zone urbanisée, la législation concernant la loi Littoral s’applique. La SPPIO attend aujourd’hui toutes les pièces du dossier qu’elle a demandées pour vérifier que les jugements de Poitiers et de Bordeaux sont bien respectés.
Parallèlement, la cour d’appel de Bordeaux a, le 4 mars dernier, confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé le permis de construire accordé par la mairie pour la réalisation d’une résidence de standing dans le Grand Large. Cette annulation portait notamment sur la modification de l’aspect extérieur du bâtiment. En effet, la Société de protection des paysages de l’île d’Oléron, qui avait attaqué le permis de construire accordé en janvier 2007, estime que le tribunal administratif de Poitiers, le 5 février 2009, a rejeté ce permis de construire parce qu’il méconnaissait, entre autres, les dispositions de l’article L146-4 du code de l’urbanisme en tant qu’il autorise un projet modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant situé dans un espace non urbanisé.
Pour l’association, l’interprétation des textes est claire : on ne peut pas modifier l’aspect extérieur du Grand Large. D’ailleurs la cour administrative d’appel de Bordeaux devant laquelle s’était pourvue la commune a confirmé ce premier jugement. Non seulement elle souligne l’insuffisance du contenu du dossier paysager mais aussi elle estime que «la propriété de la société résidence le Grand Large ne peut être regardée, alors même qu’elle est classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme, comme située dans un espace urbanisé, que la nouvelle affectation du bâtiment ne correspond pas à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et […] que c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire sans méconnaître l’article L 146- 4 du code de l’urbanisme». Ce bâtiment n'étant pas considéré en zone urbanisée, la législation concernant la loi Littoral s’applique. La SPPIO attend aujourd’hui toutes les pièces du dossier qu’elle a demandées pour vérifier que les jugements de Poitiers et de Bordeaux sont bien respectés.
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